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24NT00121 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Appeal Against Tribunal Order on Fence Permit Denial

Numéro de cause 24NT00121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought to overturn a municipal decision that refused them a development permit to construct a fence and gate on their property, leading the administrative tribunal to annul the refusal and order the municipality to reconsider the application. Subsequently, the municipality appealed this judgment, but later filed a declaration formally and unconditionally withdrawing its appeal, which the appellate court accepted by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Appeal Against Tribunal Order on Fence Permit Denial: Subsequently, the municipality appealed this judgment, but later filed a declaration formally and unconditionally withdrawing its appeal, which the appellate court accepted by issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the request for annulment.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis retrait de la requête approbation du règlement légitimation de la commune référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to record a pure and simple withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

The court formally records the withdrawal of the appeal filed by the commune of Plobannalec-Lesconil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A, Mme C A et D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Plobannalec- Lesconil a refusé de leur délivrer un permis d'aménager en vue d'édifier une clôture en ganivelles et d'installer un portail en limite de propriété sur les parcelles cadastrées section AL n°359 et n°360.

Par un jugement n° 2103705 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 mai 2021, a enjoint à la commune de Plobannalec-Lesconil de réexaminer la demande de permis d'aménager sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A et D ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la commune de Plobannalec-Lesconil a déclaré se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Plobannalec-Lesconil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à D et à la commune de Plobannalec-Lesconil.

Fait à Nantes le 24 octobre 2024

Le président de la 5ème chambre

Sébastien DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.