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24NC02353 Généré par l'IA

Appellant v. Psychotherapeutic Center Physician

Numéro de cause 24NC02353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a prior administrative tribunal order that dismissed his claim against a psychotherapeutic center physician, demanding the doctor's imprisonment, professional ban, and a substantial fine for abuse of weakness, defamation, and involuntary commitment. The appellate court, citing the administrative judge's lack of jurisdiction over claims seeking criminal condemnation of a private individual, which falls under the judicial justice system, rejected the appeal as unfounded, noting further that the appeal lacked intelligible grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant v. Psychotherapeutic Center Physician: The appellate court, citing the administrative judge's lack of jurisdiction over claims seeking criminal condemnation of a private individual, which falls under the judicial justice system, rejected the appeal as unfounded, noting further that the appeal lacked intelligible grounds.

Mots-clés

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chefs de compétence diffamation qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appeal request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the appeal by ordinance because the initial request was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal de Nancy de condamner un médecin du centre psychothérapique de Nancy à trois ans d'emprisonnement, une interdiction d'exercer la médecine et à lui verser une amende d'un montant total de 421 200 euros pour abus de faiblesse, diffamation et hospitalisation sous contrainte.

Par une ordonnance n° 24001869 du 17 juillet 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2024 et la condamnation de ce médecin.

Vu le jugement attaqué.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A, qui fait l'objet d'une mesure de soin à la demande du représentant de l'Etat, devant le tribunal administratif de Nancy avait pour objet d'obtenir la condamnation pénale d'une personne privée. Ainsi que l'a relevé le premier juge, cette demande se rattache à l'activité du service public de la justice judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel, qui n'est au demeurant pas assortie de moyens intelligibles, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors