Legislator Jurisprudence & Législation
24NC00053 Généré par l'IA

Tax Restitution Appeal Mooted by Partial Tax Relief Grant

Numéro de cause 24NC00053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a lower court's partial rejection of its claim to restitute over one million euros in withholding tax paid in 2017, arguing that expenses related to "scholarship" artists should be deductible from the tax base under Article 182 B of the General Tax Code. The administrative court of appeal issued an order stating that there was no need to rule on the core claims for tax base reduction and restitution because, subsequent to the appeal being filed, the Minister of Economy granted a tax relief (dégrèvement) of 506,662 euros covering the disputed taxes, rendering the substantive appeal moot, and further rejected the appellant's request for the State to cover its legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Restitution Appeal Mooted by Partial Tax Relief Grant: The administrative court of appeal issued an order stating that there was no need to rule on the core claims for tax base reduction and restitution because, subsequent to the appeal being filed, the Minister of Economy granted a tax relief (dégrèvement) of 506,662 euros covering the disputed taxes, rendering the substantive appeal moot, and further rejected the appellant's request for the State to cover its legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
déduction fiscale impôt à la source demande partielle réduction des frais judiciaires frais généraux déductions et remboursements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions concerning the reduction of tax bases and the discharge and restitution of the disputed taxes because they have become moot.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request to order the State to pay a sum under this article, which is also cited in the request (point 4 of the appeal requests).

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the first vice-president to rule by ordinance, specifically for declaring that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme par actions simplifiées à associé unique Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied (APBP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution, à hauteur de 1 085 399 euros, de la retenue à la source dont elle s'est acquittée en janvier et juillet 2017 en tant qu'établissement payeur en application de l'article 182 B du code général des Impôts.

Par un jugement n° 2201265 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, qui avait constaté par un précédent jugement avant dire-droit un non-lieu à statuer partiel à hauteur d'un dégrèvement de 570 126 euros, n'a que partiellement fait droit à cette demande de restitution en ce qu'il a réduit la base d'imposition de la retenue à la source versée au cours des mois de janvier et juillet 2017 à hauteur de 25 831, 68 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n°24NC00053 enregistrée le 8 janvier 2024, la SASU Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied, représentée par Me Vailhen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2201265 en date du 6 novembre 2023 en tant qu'il limite la réduction de la base imposable à la retenue à la source de la Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied à hauteur de 25 831,68 euros ;

2°) de prononcer la réduction de la base imposable à la retenue à la source à hauteur des dépenses engagées au titre des artistes " boursiers " déduction faite de la réduction accordée en première instance soit les sommes de 8 217 586,44 € au titre de la retenue à la source du quatrième trimestre de l'année 2016 et 7 546 924,04 € au titre de la retenue à la source au titre du deuxième trimestre de l'année 2017 ;

3°) de décharger la Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied des retenues à la source dont elle s'est acquittée au cours des mois de janvier et juillet 2017 en conséquence de la réduction en base dont elle demande l'application ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il y a lieu de prononcer la réduction de la base d'imposition de la retenue à la source acquittée en janvier et juillet 2017 en application de l'article 182 B du code général des Impôts dès lors que les charges se rapportant aux artistes désignés comme " boursiers " comptabilisées par la VDMFK, association civile internationale à qui elle verse des sommes en contrepartie de droits de reproduction, sont déductibles de l'assiette de la retenue à la source appliquée par la SASU aux sommes ainsi versées.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de sa décision de prononcer le dégrèvement de l'ensemble des impositions en litige à hauteur de 506 662 euros.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit, le 28 juin 2024, un avis de dégrèvement établi le 14 juin 2024 mentionnant un dégrèvement à hauteur de 506 662 euros au titre des années 2016 et 2017.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le certificat de dégrèvement.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les

premiers vice-présidents () des cours () peuvent par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fin de réduction des bases et de décharge et restitution d'imposition :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de la Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique dans un mémoire enregistré le 28 juin 2024 que l'administration fiscale a prononcé en faveur de la société requérante le dégrèvement des impositions contestées à hauteur de 506 662 euros rendant la demande du contribuable sans objet. Il produit en ce sens le certificat de dégrèvement attestant le dégrèvement des sommes en litige. La société requérante, qui a été invitée à faire valoir ses observations sur ces éléments nouveaux, ne conteste pas avoir ainsi obtenu sur ce point satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de réduction des bases d'impôt et de décharge et restitution des impositions litigieuses présentées dans la requête de la Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied doivent être regardées comme étant devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat

le versement d'une somme de 5 000 euros à la SASU Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des bases d'impôt et de décharge et restitution des impositions litigieuses présentées dans la requête de la SASU Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Société d'Edition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nancy, le 6 Août 2024.

Le premier vice-président de la cour,

Signé : J. Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

No 24NC00053