Legislator Jurisprudence & Législation
24MA03271 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Denial and Deportation Challenge

Numéro de cause 24MA03271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality appealed a lower administrative court's rejection of their claim seeking annulment of a prefectural order that denied a residence permit, ordered deportation within thirty days, and designated a destination country. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant could not rely on provisions of the general foreign residence code because the Franco-Algerian agreement comprehensively governed his residence status; furthermore, the court adopted the lower court's reasoning, finding no basis to overturn the denial due to lack of motivation, manifest error of appreciation, or violation of treaty articles, and consequently rejected the ancillary claim challenging the deportation order, as the underlying refusal of the permit was deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice; Algerian National Residence Permit Denial and Deportation Challenge: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant could not rely on provisions of the general foreign residence code because the Franco-Algerian agreement comprehensively governed his residence status; furthermore, the court adopted the lower court's reasoning, finding no basis to overturn the denial due to lack of motivation, manifest error of appreciation, or violation of treaty articles, and consequently rejected the ancillary claim challenging the deportation order, as the underlying refusal of the permit was deemed lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi légitime nationalité positions administratives violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the appeal because it was manifestly devoid of merit.
Article L. 761-1 du code de justice
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the appeal because it was manifestly devoid of merit.

Article L. 761-1 du code de justice

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2403762 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Zepi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien régit de manière complète les règles concernant la délivrance des titres de séjour que, du fait de sa nationalité, il peut solliciter.

3. En deuxième lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 7 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.

4. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 25 mars 2025