Legislator Jurisprudence & Législation
24MA03077 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Legal Aid Application and Affirmation of Fine for Abusive Filing

Numéro de cause 24MA03077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the annulment of a lower court order that dismissed his demand to compel the legal aid office to accept his application submitted via email and upheld a €500 fine imposed for an abusive filing. The appellate court affirmed the initial decision, reasoning that the administrative tribunal lacked jurisdiction to issue the requested injunction against the legal aid office, as requests for legal aid decisions are properly directed to the President of the Administrative Court of Appeal, and further, the appeal was manifestly unfounded because the lower court had correctly determined the initial filing was inadmissible by nature, given that the appellant had repeatedly submitted manifestly inadmissible or non-jurisdictional requests, justifying the imposition of the fine for abusive litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Dismissal of Legal Aid Application and Affirmation of Fine for Abusive Filing: The appellate court affirmed the initial decision, reasoning that the administrative tribunal lacked jurisdiction to issue the requested injunction against the legal aid office, as requests for legal aid decisions are properly directed to the President of the Administrative Court of Appeal, and further, the appeal was manifestly unfounded because the lower court had correctly determined the initial filing was inadmissible by nature, given that the appellant had repeatedly submitted manifestly inadmissible or non-jurisdictional requests, justifying the imposition of the fine for abusive litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite résiliation abusive confirmation de compétence recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning for rejecting the appeal (Article 1) is based on this article, which allows the President of the Administrative Court of Appeal to reject manifestly unfounded appeals against certain prior orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon en lui enjoignant d'accepter sa demande d'aide juridictionnelle déposée par courriel.

.

Par une ordonnance n° 2401758 en date du 27 juin 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et condamné M. B à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B représenté par Me Avenard, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2024 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Toulon, en lui enjoignant d'accepter sa demande d'aide juridictionnelle déposée par courriel le 5 mai 2025.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de l'ordonnance du 27 juin 2024 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon en lui enjoignant d'accepter sa demande d'aide juridictionnelle déposée par courriel et l'a condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. Par l'ordonnance contestée en date du 27 juin 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de première instance de M. B comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et condamné ce dernier à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

4. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de cette loi : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d'appel ().

5. M. B déclare avoir effectué une demande d'aide juridictionnelle, adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon par un courriel du 7 mai 2024. Par un courriel du même jour, le greffe de ce tribunal lui a répondu qu'une telle demande ne pouvait être déposée par un simple courriel. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa demande d'aide juridictionnelle visait à préparer l'introduction d'une instance devant le juge administratif. En outre, et en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal administratif d'ordonner " la prise de mesures utiles contre le greffe du service du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulon " en leur enjoignant d'accepter sa demande. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses conclusions tendant à procéder à une telle injonction, qui sont manifestement irrecevables par leur objet.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

7. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. B a saisi le tribunal, à de multiples reprises, de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif et que M. B avait été informé qu'un tel comportement l'exposait au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a estimé que son recours était abusif et l'a condamné à ce titre à payer une amende d'un montant de 500 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.

Fait à Marseille, le 15 avril 2025.