Legislator Jurisprudence & Législation
24MA03019 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds and Procedural Violations

Numéro de cause 24MA03019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that upheld the prefect's refusal to grant a residence permit, which included an order to leave the territory and a one-year re-entry ban. The appellant argued that the prefect's decision violated procedural requirements regarding the medical assessment for a residency based on health grounds, infringed upon the right to be heard under EU law, and constituted a manifest error in assessing the severity of his spinal myelopathy and the availability of appropriate treatment in his country of origin. The appellate court found that the prior grant of total legal aid made the request for provisional aid moot, and rejected the procedural and substantive claims because the appellant failed to adequately challenge the medical board's opinion, the arguments regarding the right to be heard were previously addressed, and the new medical evidence submitted was dated nearly a year after the challenged administrative decision, thus upholding the prefect's finding that treatment was available in the country of origin and that the initial decision did not constitute a manifest error of assessment concerning health or human rights obligations.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds and Procedural Violations: The appellant argued that the prefect's decision violated procedural requirements regarding the medical assessment for a residency based on health grounds, infringed upon the right to be heard under EU law, and constituted a manifest error in assessing the severity of his spinal myelopathy and the availability of appropriate treatment in his country of origin. The appellate court found that the prior grant of total legal aid made the request for provisional aid moot, and rejected the procedural and substantive claims because the appellant failed to adequately challenge the medical board's opinion, the arguments regarding the right to be heard were previously addressed, and the new medical evidence submitted was dated nearly a year after the challenged administrative decision, thus upholding the prefect's finding that treatment was available in the country of origin and that the initial decision did not constitute a manifest error of assessment concerning health or human rights obligations.

Mots-clés

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autorisations de séjour expertise juridique violation de garanties procédurales assistance judiciaire gratuite violation des charges d'autorisation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs is cited in the context of rejecting the appellant's financial claims.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.
Article 2
This article directly orders the rejection of the appeal request, forming the main ground of the final order.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the provisional legal aid request because a final decision on legal aid had already been made.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs (legal aid fees) is cited in the context of rejecting the appellant's financial claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article directly orders the rejection of the appeal request, forming the main ground of the final order.

dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the appeal request because it was deemed manifestly ill-founded.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the provisional legal aid request because a final decision on legal aid had already been made.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in the context of rejecting the appellant's financial claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs (legal aid fees) is cited in the context of rejecting the appellant's financial claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2407034 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024, 17 janvier et 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Bony-Cisternes, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 du préfet des Alpes de Haute-Provence ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; le jugement attaqué est entaché d'une contradiction sur ce point ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du 28 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une contradiction dans les motifs qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis concernant la situation de M. A le 15 avril 2024. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à remettre en cause l'existence de cet avis, alors en outre que, s'il l'estimait nécessaire, il était, en tout état de cause, loisible au requérant d'en demander lui-même la communication auprès de l'OFII. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative d'inviter le demandeur d'un titre de séjour à présenter ses observations, notamment en lui communiquant préalablement l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, dès lors que l'intéressé a été en mesure de produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu'il jugeait utile à l'examen de son dossier.

6. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne remplirait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une myélopathie dorsale avec une hypoesthésie en selle, pour laquelle il a subi plusieurs interventions chirurgicales, la première ayant été réalisée dans son pays d'origine le 17 décembre 2021. Le préfet des Alpes de Haute-Provence, après avoir mentionné l'avis du 15 avril 2024 du collège des médecins de l'OFII, a considéré que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'intéressé, en produisant des comptes-rendus de passages aux urgences, dont certains sont sans rapport avec l'affection dont il se prévaut et d'autres sont postérieurs à la date de la décision contestée, ne remet pas utilement en cause les termes de cette décision, notamment dans la mesure où il n'établit pas faire l'objet d'un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni l'absence de possibilité effective de prise en charge dans son pays d'origine, alors même qu'il a subi une intervention chirurgicale dans ce pays. Si M. A se prévaut notamment d'une intervention chirurgicale qui aurait eu lieu le 19 mars 2025, l'ensemble des documents produits à cet égard sont postérieurs de près d'un an à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

9. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes de Haute-Provence n'aurait pas procédé à l'examen de son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 13 de son jugement, les pièces nouvelles produites en appel étant postérieures de près d'un an à la date de la décision contestée.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bony-Cisternes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 29 avril 2025