Legislator Jurisprudence & Législation
24MA03005 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Challenge to Prefecture Order for Immediate Departure and Return Ban

Numéro de cause 24MA03005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who was the subject of a prefectural order dated June 27, 2024, requiring their immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a one-year return ban, appealed the administrative court's November 8, 2024, judgment that had dismissed their initial request for annulment. The Court of Appeal rejected the appeal because all arguments raised, including those concerning insufficient reasoning, factual error, manifest error of appreciation regarding the obligation to leave the territory, and violations of various provisions concerning foreign presence and residence, were deemed identical to those previously submitted to the lower court, and the new evidence produced did not introduce distinct elements warranting a reconsideration of the prior ruling, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Challenge to Prefecture Order for Immediate Departure and Return Ban: The Court of Appeal rejected the appeal because all arguments raised, including those concerning insufficient reasoning, factual error, manifest error of appreciation regarding the obligation to leave the territory, and violations of various provisions concerning foreign presence and residence, were deemed identical to those previously submitted to the lower court, and the new evidence produced did not introduce distinct elements warranting a reconsideration of the prior ruling, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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départ du pays expulsion préfectorale licenciement avec effet immédiat demande de réexamen administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this provision because the request was manifestly devoid of merit.
L. 761-1 du code de justice administrative
The conclusions seeking compensation under this article were rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the request was manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions seeking compensation under this article were rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402322 du 8 novembre 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Coscat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit des relevés de comptes de mars et avril 2024 et des quittances de loyer d'octobre et novembre 2024, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des entiers dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 27 février 2025