Taxpayer Appeal Regarding 2016 Income Tax Assessment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed a lower court's decision that rejected his request to discharge additional income tax and social contribution assessments for 2016, following an initial assessment for 2015 and 2016 that resulted in a partial remission for the earlier year. The court dismissed the appeal, finding that the taxpayer's primary objections regarding procedural irregularities, such as the failure to explicitly annul a prior notice of reassessment and the omission of hierarchical appeal rights in the initial notice, were moot because a subsequent notice fully replaced the first, and the assessment for 2016 was timely under the statute of limitations for tax recovery. Consequently, the appeal was declared manifestly unfounded and summarily rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding 2016 Income Tax Assessment Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the taxpayer's primary objections regarding procedural irregularities, such as the failure to explicitly annul a prior notice of reassessment and the omission of hierarchical appeal rights in the initial notice, were moot because a subsequent notice fully replaced the first, and the assessment for 2016 was timely under the statute of limitations for tax recovery. Consequently, the appeal was declared manifestly unfounded and summarily rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, which is the main dispositive action.
The court explicitly rejects the conclusion requesting the State to pay a sum based on this article (costs).
The court justifies the rejection of the appeal by referencing this article, which authorizes rejection by ordinance if the appeal is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2200504 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. C au titre de l'année 2015, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C représenté par Me Py demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais eu de réponse à ses observations, et la procédure est dans ces conditions irrégulière ;
- il a également été privé de la possibilité de bénéficier d'un recours hiérarchique en application de l'article L 54 C du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 16 octobre 2018 ne mentionnant pas cette possibilité ;
- la proposition de rectification du 11 décembre 2019 remplace mais n'annule pas celle précédente du 16 octobre 2018 ;
-il n'a pas demandé de frais d'instance, ni n'a contesté l'année 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus perçus en 2015 et 2016 ayant conduit à une première proposition de rectification du 16 octobre 2018 lui notifiant selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. A la suite d'une déclaration rectificative produite par le contribuable, le 4 mars 2019, une nouvelle proposition de rectification remplaçant la précédente lui a été adressée le 11 décembre 2019, lui notifiant, toujours selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. En cours d'instance devant le tribunal administratif de Marseille, les impositions de l'année 2015 ont fait l'objet d'un dégrèvement. M. C relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les impositions en litige au titre de l'année 2015, a rejeté le surplus de la demande du contribuable.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, la proposition de rectification du 11 décembre 2019 qui mentionne expressément qu'elle remplace la proposition de rectification du 16 octobre 2018, s'y est intégralement substituée, même si elle n'a pas expressément mentionné que la précédente est annulée. Par suite l'ensemble des griefs faits à l'encontre de la première proposition de rectification sont inopérants.
4. En deuxième lieu, si le jugement mentionne à tort au point 7 des impositions relatives aux années 2017, cette coquille est sans incidence sur le bien fondé opposé par le tribunal administratif aux prétentions du contribuable relativement à l'année 2016 seule demeurant en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () / . Les rappels notifiés au contribuable par la proposition de rectification du 11 décembre 2019, reçue le 17 décembre 2019, et relatifs à l'année 2016, n'étaient ainsi pas prescrits.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025.