Appeal Regarding Residence Permit Annulment Dismissed as Manifestly Unfounded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's dismissal of their claim seeking annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and designated a destination country, arguing the order disproportionately infringed upon their right to private and family life under relevant asylum and immigration law. The appellate court dismissed the appeal, affirming the lower court's reasoning by finding that the appellant offered no new arguments or distinct evidence to challenge the initial decision, as newly submitted medical and tax documents merely confirmed previously considered information, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Residence Permit Annulment Dismissed as Manifestly Unfounded: The appellate court dismissed the appeal, affirming the lower court's reasoning by finding that the appellant offered no new arguments or distinct evidence to challenge the initial decision, as newly submitted medical and tax documents merely confirmed previously considered information, rendering the appeal manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly without merit, based on the provisions of the last paragraph of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404624 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B, représenté par Me Arditti, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Il y a lieu d'écarter le moyen unique soulevé par M. B qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 3, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit un certificat médical du 22 août 2024 postérieur à la date de l'arrêté en litige, ainsi qu'un avis d'impôt sur les revenus de 2022 ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025