Appeal Dismissed: Denial of Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's judgment which upheld a prefectoral decision denying a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and setting a destination country, arguing the initial refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment under domestic law and European human rights conventions. The appellate court found that the lower court had correctly addressed the claim of insufficient motivation, and determined that the prefect's decision was sufficiently reasoned, citing the appellant's status, police record, and lack of compelling ties to the country of origin, while also adopting the lower court's reasoning to reject the remaining arguments as unsupported by new substantial facts, thereby dismissing the appeal as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Denial of Residence Permit Upheld: The appellate court found that the lower court had correctly addressed the claim of insufficient motivation, and determined that the prefect's decision was sufficiently reasoned, citing the appellant's status, police record, and lack of compelling ties to the country of origin, while also adopting the lower court's reasoning to reject the remaining arguments as unsupported by new substantial facts, thereby dismissing the appeal as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.
This provision was cited in relation to the rejection of costs claims included in the appellant's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402543 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Delobel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté pris par le préfet ;
- L'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a, au point 2, expressément répondu au moyen, soulevé par M. A B, tiré de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'arrêté du 16 avril 2024, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet, comme l'a jugé à bon droit le tribunal au point 2 du jugement, vise les dispositions dont le préfet a fait application, fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A B, précise qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Il précise également que M. A B ne peut être admis au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7b) de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par M. A B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 2 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la Cour, soit une carte mobilité inclusion appartenant à son frère, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025