Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02835 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Medical Residence Permit

Numéro de cause 24MA02835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit on medical grounds, which also ordered his departure from the territory, arguing the refusal violated provisions allowing for a permit when a serious medical condition necessitates treatment unavailable in his home country. The administrative appellate court rejected the appeal, affirming the initial judgment, based on the opinion of the medical college of the immigration and integration office, which concluded that the applicant's eye condition, stemming from a work accident, did not warrant consequences of "exceptional gravity" if untreated and that suitable medical treatment was likely available in his country of origin, thus justifying the prefect's correct application of the relevant statute concerning foreigners with health issues.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Medical Residence Permit: The administrative appellate court rejected the appeal, affirming the initial judgment, based on the opinion of the medical college of the immigration and integration office, which concluded that the applicant's eye condition, stemming from a work accident, did not warrant consequences of "exceptional gravity" if untreated and that suitable medical treatment was likely available in his country of origin, thus justifying the prefect's correct application of the relevant statute concerning foreigners with health issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour traitement médical renvoi malgré motifs médicaux motifs valables annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order for rejecting the claim regarding costs under this article.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order for rejecting the claim regarding costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order for rejecting the claim regarding costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order for rejecting the claim regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2405096 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'annulation de la décision de refus de titre de séjour emportera, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

3. M. C souffre d'une plaie à l'œil droit consécutive à un accident du travail. Il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration qui a examiné le dossier médical de M. A que le défaut de prise en charge de son affection n'est pas de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. En appel comme en première instance, M. C ne démontre pas qu'il ne pourrait pas recevoir un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas plus que le défaut de prise en charge médicale devrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, même s'il doit subir de nouvelles interventions chirurgicales. Il en résulte qu'en estimant que M. C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me. Zerrouki.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 mars 2025