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24MA02809 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Denial Upheld

Numéro de cause 24MA02809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a first-instance administrative court's decision that upheld a prefectural order denying a residence permit, ordering departure from French territory, and setting the destination country, with the appellant arguing the order constituted a manifest error of assessment regarding exceptional grounds for admission to stay under relevant law. The appellate court dismissed the appeal on the grounds that the arguments raised were identical to those previously presented and correctly rejected by the lower court, finding the appeal manifestly unfounded and therefore rejecting all related requests, including those for injunction, penalty, and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Residence Permit Denial Upheld: The appellate court dismissed the appeal on the grounds that the arguments raised were identical to those previously presented and correctly rejected by the lower court, finding the appeal manifestly unfounded and therefore rejecting all related requests, including those for injunction, penalty, and legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis décision préfectorale de renvoi erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited regarding the rejection of the appellant's claims for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.
Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative
This provision was cited to reject the appeal as manifestly ill-founded.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited regarding the rejection of the appellant's claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

This provision was cited to reject the appeal as manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the appellant's claims for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited regarding the rejection of the appellant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2400841 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité thaïlandaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. A, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 4 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rossler.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 22 avril 2025