Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02795 Généré par l'IA

Appeal of Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 24MA02795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's judgment which upheld an administrative order that rejected his application for a residence permit, ordered him to leave the country, set his destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The appellant argued that the lower court failed to rule on several grounds, including the lack of proper motivation and the signatory's incompetence, and that the administrative order itself violated procedural rights and human rights conventions while exhibiting a manifest error of assessment regarding his eligibility for exceptional admission to stay. The appellate court ruled that the lower court had adequately addressed the presented grounds and that the new evidence provided by the appellant did not alter the basis of the initial decision, consequently dismissing the appeal as manifestly unfounded under procedural rules and rejecting all associated requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal of Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld: The appellant argued that the lower court failed to rule on several grounds, including the lack of proper motivation and the signatory's incompetence, and that the administrative order itself violated procedural rights and human rights conventions while exhibiting a manifest error of assessment regarding his eligibility for exceptional admission to stay. The appellate court ruled that the lower court had adequately addressed the presented grounds and that the new evidence provided by the appellant did not alter the basis of the initial decision, consequently dismissing the appeal as manifestly unfounded under procedural rules and rejecting all associated requests for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé autorisations de séjour interdiction d'entrée recours contre décision de renvoi annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request regarding costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly without merit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request regarding costs associated with legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly without merit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request regarding costs associated with legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2403709 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'une incompétence de son signataire, ainsi que sur les moyens tirés de ce qu'il remplit les critères d'admission exceptionnelle au séjour énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 et tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de sa destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ;

- il est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- il méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et des conséquences que cette décision emporte sur sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, dès lors qu'il remplit les critères d'admission exceptionnelle au séjour énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de sa destination :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation, de ce qu'il remplit les critères d'admission exceptionnelle au séjour énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de sa destination. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 2 à 23, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit des factures, un avis d'impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 et des bulletins de salaire, toutes postérieures à la date de l'arrêté en litige, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Léonard.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 janvier 2025