Appeal Concerning Denial of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and challenged the lower court's rejection of his claims that the prefect lacked competence, that his individual situation was not examined, and that the refusal violated provisions of the Franco-Tunisian agreement and the Code of Entry and Stay of Foreigners regarding established residence for over ten years. The appellate court dismissed the appeal, finding the challenge to the prefect's competence was correctly rejected by the first instance court, confirming the prefect had examined the specific situation, ruling that the appellant could not rely on the relevant article of the Franco-Tunisian agreement as he did not meet the specific ten-year residency requirement in place at the agreement's entry into force, and determining that the appellant failed to provide sufficient proof of continuous habitual residence between 2013 and 2017, thus precluding the application of the mandatory opinion procedure under the Code of Entry and Stay of Foreigners for those with over ten years of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Concerning Denial of Residence Permit and Expulsion Order: The appellate court dismissed the appeal, finding the challenge to the prefect's competence was correctly rejected by the first instance court, confirming the prefect had examined the specific situation, ruling that the appellant could not rely on the relevant article of the Franco-Tunisian agreement as he did not meet the specific ten-year residency requirement in place at the agreement's entry into force, and determining that the appellant failed to provide sufficient proof of continuous habitual residence between 2013 and 2017, thus precluding the application of the mandatory opinion procedure under the Code of Entry and Stay of Foreigners for those with over ten years of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the appeal because it is manifestly unfounded.
Cited in the dispositive in relation to costs/expenses rejected following the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive in relation to costs/expenses (related to legal aid) rejected following the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405511 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B, représenté par Me Dioum, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans ;
- une décision concernant le séjour d'un étranger doit toujours être précédée d'un examen du cas particulier ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 7 ter de l'accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision.
4. En troisième lieu, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien qui n'ont été applicables qu'aux " ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, [justifiaient] par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ".
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
6. Si M. B se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2012, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir cette présence entre 2013 et 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut donc qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dioum.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2025