Company v. Departmental Council: Provisional Payment Dispute Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order from the administrative tribunal to compel a departmental council to provisionally pay €47,592.40, plus late payment interest and a fixed recovery indemnity, representing the outstanding balance of a public works contract, which the lower court rejected. The company appealed this rejection, requesting the annulment of the initial order and the granting of the provisional payment, as well as costs. The appellate court, however, decided not to rule on the merits but instead ordered the referral of the entire case file to the administrative court of appeal in Toulouse, thereby declining jurisdiction on this specific procedural matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Departmental Council: Provisional Payment Dispute Referral: 5°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Colas France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le conseil départemental de l'Hérault à lui verser, à titre de provision, la somme de 47 592, 40 euros HT, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, correspondant au solde du décompte général et définitif du marché de travaux n° 2021-216 intitulé " 20STHG07-RD 34-Requalification du carrefour giratoire avec l'A9-TAC-Commune de Saturargues " et, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 40 euros.
Par une ordonnance n° 2404333 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la SAS Colas France, représentée par Me Salamand, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner le conseil départemental de l'Hérault au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au principal, à compter du 25 septembre 2023, au titre du solde du décompte général et définitif dudit marché de travaux ;
4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts moratoires ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 541-1, R. 541-3, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Colas France est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Colas France et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2024
RP