Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural decision refusing them a residence permit, ordering their departure from France, and designating a country of return. The appellant argued that the refusal violated a Franco-Tunisian agreement and the law governing the entry and stay of foreigners, and constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant presented no new arguments or distinct elements compared to those previously and correctly rejected by the first-instance tribunal, concluding that the appeal was manifestly without merit and ordering its rejection, including ancillary requests for an injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The appellant argued that the refusal violated a Franco-Tunisian agreement and the law governing the entry and stay of foreigners, and constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant presented no new arguments or distinct elements compared to those previously and correctly rejected by the first-instance tribunal, concluding that the appeal was manifestly without merit and ordering its rejection, including ancillary requests for an injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly devoid of merit, pursuant to the last paragraph of this article.
The conclusion seeking costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 20 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401154 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 20 février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2025