Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting a destination country, after the administrative tribunal previously rejected his claims, arguing the refusal was insufficiently motivated, resulted from an irregular procedure because the medical college opinion did not confirm safe travel to his home country, and constituted a manifest error of assessment regarding the Franco-Algerian agreement. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the decision was sufficiently motivated by citing applicable texts and facts, the medical opinion did state the appellant could travel safely, and the new medical certificates did not override the previous assessment concerning the agreement's stipulations, thus confirming no manifest error of assessment in denying regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the decision was sufficiently motivated by citing applicable texts and facts, the medical opinion did state the appellant could travel safely, and the new medical certificates did not override the previous assessment concerning the agreement's stipulations, thus confirming no manifest error of assessment in denying regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.
This provision was cited in relation to the rejection of the appellant's costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404032 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mentionner la possibilité de voyager vers son pays d'origine sans risque ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige du 12 mars 2024 vise les textes dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale en faisant état de sa qualité d'époux d'un compatriote en situation irrégulière sur le sol français. Il précise, par ailleurs, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, en dépit de ce qu'elle ne reprend pas tous les éléments de la situation médicale du requérant, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionne bien que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
4. En troisième lieu, M. A persiste à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en dépit des nouveaux certificats médicaux versés au débat, ces documents ne permettent pas de contredire l'appréciation portée par les premiers juges. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.