Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02677 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 24MA02677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a first-instance administrative court's judgment that upheld a prefectoral decision refusing him a residence permit, ordering his departure from the territory, and setting his destination country. The appellant argued that the refusal violated his right to private and family life under national law and the European Convention, and that exceptional circumstances warranted a permit under a separate provision, while also challenging the legality of the expulsion order based on the illegality of the refusal. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that despite the appellant's continuous presence since 2021 and employment as a caregiver for a French national, the lack of family ties in France and the existence of three minor children in his country of origin meant the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor did his situation present exceptional grounds for exceptional admission to stay; consequently, the associated obligation to leave the territory was deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The appellant argued that the refusal violated his right to private and family life under national law and the European Convention, and that exceptional circumstances warranted a permit under a separate provision, while also challenging the legality of the expulsion order based on the illegality of the refusal. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that despite the appellant's continuous presence since 2021 and employment as a caregiver for a French national, the lack of family ties in France and the existence of three minor children in his country of origin meant the refusal of a residence permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor did his situation present exceptional grounds for exceptional admission to stay; consequently, the associated obligation to leave the territory was deemed lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour motif d'expulsion enfants mineurs situation dans le pays d'origine départ du pays droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly unfounded.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's conclusions for costs under this article were rejected along with the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant's conclusions for costs under this provision were rejected along with the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's conclusions for costs under this article were rejected along with the appeal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant's conclusions for costs under this provision were rejected along with the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2305319 et n° 2400245 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 novembre 2023 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité libanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

3. M. B déclare être entré en France le 5 juin 2021 sous couvert d'un visa Schengen valable du 17 mai 2021 au 12 novembre 2021 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S'il ressort des pièces du dossier que M. B travaille en qualité de d'auxiliaire de vie auprès d'un ressortissant français depuis l'année 2021, il ne dispose pas d'attaches familiales en France. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. La situation personnelle et professionnelle de M. B, telle qu'exposée au point 3, ne permet pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur les fondements des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement.

6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 9 avril 2025