Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02676 Généré par l'IA

Municipality Denied Stay of Execution on Annulment of PLU Approval for Photovoltaic Park

Numéro de cause 24MA02676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a municipality's request for a stay of execution regarding a lower court judgment that had annulled a municipal deliberation approving the compatibility of its local urban plan (PLU) with a photovoltaic park project, as petitioned by an environmental association. The court found that the municipality's arguments for the stay, which included claims regarding the lower court's alleged failure to rule on an exception of illegality concerning a prefectural decree, the association's standing to sue, and the merits of the PLU modification itself (concerning procedure and environmental assessment), did not appear serious enough to justify suspending the initial annulment order, nor was there demonstrable risk of irreparable harm necessitating a stay under the applicable provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-14 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pons est rejetée, Article R. 811-14, Article R. 811-17; Municipality Denied Stay of Execution on Annulment of PLU Approval for Photovoltaic Park: The court found that the municipality's arguments for the stay, which included claims regarding the lower court's alleged failure to rule on an exception of illegality concerning a prefectural decree, the association's standing to sue, and the merits of the PLU modification itself (concerning procedure and environmental assessment), did not appear serious enough to justify suspending the initial annulment order, nor was there demonstrable risk of irreparable harm necessitating a stay under the applicable provisions.

Mots-clés

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légitimation de la commune arrêté du Conseil d'État projet d'exécution suspension de l'exécution de la peine procédure d'approbation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of the requests for costs made by both parties.
article R. 811-14 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
article R. 811-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pons est rejetée
This is the main order rejecting the appellant's request.
Article R. 811-14
Cited implicitly by the Court's analysis that the request for stay of execution could not be granted under this article due to the lack of serious grounds.
Article R. 811-17
Cited implicitly by the Court's analysis that the request for stay of execution could not be granted under this article due to the lack of serious grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pons est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article R. 811-14

Cited implicitly by the Court's analysis that the request for stay of execution could not be granted under this article due to the lack of serious grounds.

Article R. 811-17

Cited implicitly by the Court's analysis that the request for stay of execution could not be granted under this article due to the lack of serious grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the requests for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense du Riou Bourdoux a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme (PLU) dans le cadre du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque.

Par un jugement n° 2202111 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, la commune de Saint-Pons, représentée par Me Olivier, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024 et mettre à la charge de l'association de défense du Riou Bourdoux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle demande le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative en développant des moyens sérieux dans sa requête d'appel ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le tribunal n'a pas statué sur le moyen soulevé par la commune de Saint-Pons et tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création, par fusion, de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon ;

- la demande présentée par l'association de défense du Riou Bourdoux était irrécevable ; en effet, il n'est pas justifié des conditions de convocation du bureau de l'association conformément à ses stauts pour sa délibération du 6 février 2022 ; le bureau a donné mandat à deux des vices présidents de l'association pour agir en justice alors que les statuts prévoient une représentation par un seul membre du bureau désigné à cette effet et en priorité au président ; la délibéraion du bureau ne précise pas l'action qu'elle autorise ; l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de ses statuts ;

- le conseil municipal de St Pons était compétent pour approuver la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme ;

- les modifications apportées au projet d'aménagement et de développement durable ne produisent pas les mêmes effets qu'une révision et ne nécessitent pas une évaluation environnementale ; en outre, l'irrégularité alléguée n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé le public d'une garantie ;

- l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à l'insécurité juridique découlant de ce qu'il existe un doute quant à l'autorité compétente concernant le plan local d'urbanisme de Saint-Pons ;

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, l'association de défense du Riou Bourdoux, représentée par Me Defendini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Pons de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- d'autres moyens étaient susceptibles d'entraîner l'annulation de la délibération en litige du conseil municipal de Saint-Pons ;

- les représentants de la communauté de commune n'ont pas été convoqués lors de l'examen conjoint ;

- le rapport d'enquête public était insuffisant ;

- l'intérêt général du projet de parc photovoltaïque n'est pas justifié ;

- la procédure de déclaration de projet n'était pas applicable ;

- le projet de parc photovoltaïque méconnaît les articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;

Vu :

- la requête 24MA02666, par laquelle la commune de Saint-Pons relève appel du jugement 2202111 du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme (PLU) dans le cadre du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Olivier, représentant la commune de Saint-Pons, et de Me Defendini, représentant l'association de défense du Riou Bourdoux.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense du Riou Bourdoux a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dans le cadre du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque.

2. Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération. La commune de Saint-Pons demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la demande de sursis à exécution :

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

4. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance de l'association de défense du Riou Bourdoux, de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le tribunal n'a pas statué sur le moyen soulevé par la commune de Saint-Pons et tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création, par fusion, de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, de ce que le moyen de l'incompétence de la commune de Saint-Pons pour mettre en compatibilité son plan local d'urbanisme n'était pas fondé, que les modifications apportées au projet d'aménagement et de développement durable ne produisaient pas les mêmes effets qu'une révision et ne nécessitaient pas une évaluation environnementale et que l'irrégularité alléguée n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé le public d'une garantie, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. En l'absence de moyens sérieux, la requête de la commune de Saint-Pons aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu'être rejetée, que ce soit sur le fondement de l'article R. 811-14 ou de l'article R. 811-17 précités.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pons est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pons, à l'association de défense du Riou Bourdoux et à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Fait à Marseille le 13 décembre 2024.mf