Appeal of Residence Permit Denial Based on Criminal Record and Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order denying them a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the order contained a factual error regarding a threat to public order based solely on two criminal convictions, and that it violated provisions concerning residency for family life. The appellate court rejected the appeal, holding that the prefect's argument in the prior defense brief regarding a public order threat did not modify the actual grounds of the challenged decision, and adopted the lower court's reasoning to dismiss the claims of error in assessing public order and violation of residency code provisions, further noting that new evidence presented on appeal regarding residency duration and family stability was insufficient to alter the outcome because the presence was not substantially long-established and the spousal relationship was recent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal of Residence Permit Denial Based on Criminal Record and Public Order Threat: The appellate court rejected the appeal, holding that the prefect's argument in the prior defense brief regarding a public order threat did not modify the actual grounds of the challenged decision, and adopted the lower court's reasoning to dismiss the claims of error in assessing public order and violation of residency code provisions, further noting that new evidence presented on appeal regarding residency duration and family stability was insufficient to alter the outcome because the presence was not substantially long-established and the spousal relationship was recent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly devoid of merit.
This provision was cited in relation to the rejection of the appellant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 8 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401501 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dragone, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet a caractérisé une menace à l'ordre public en se fondant exclusivement sur les deux seules condamnations pénales dont il a fait l'objet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 8 avril 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, si M. A B fait valoir devant la Cour que le préfet, dans son mémoire en défense du 15 juillet 2024 produit devant le tribunal administratif, affirme que le requérant " représente une menace à l'ordre public du fait de son comportement et de ses différentes condamnations ", il n'en demeure pas moins que cette allégation expresse ainsi que l'argumentation dont elle est assortie ne saurait remettre en cause les termes mêmes des motifs de l'arrêté attaqué, qui ne comportent ni une telle caractérisation de sa personne ni les conséquences juridiques qui pourraient, s'il en était ainsi, être inférées de celle-ci.
3. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation portant sur la menace à l'ordre public et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 2 et 3 à 7 de son jugement. Si M. A B produit, pour la première fois devant la Cour, des pièces tendant, d'une part, à établir la durée et la continuité de sa présence sur le territoire français et, d'autre part, la durée et la stabilité du couple formé avec son épouse, les premières ne viennent toutefois que confirmer que sa présence en France n'est ni antérieure à 2015 ni parfaitement établie quant à sa continuité et à l'intensité de son implication dans la société française et les secondes ne tendent tout au plus qu'à anticiper d'une année le début d'une vie commune qui demeure récente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2025
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
jpl