Algerian National Deportation Order Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Algerian nationality appealed a decision by the administrative tribunal that upheld a prefectural order refusing their residence permit, ordering deportation, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The Court of Appeal dismissed the appeal, finding the arguments regarding violations of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights were identical to those previously rejected by the lower court without the appellant presenting any new factual or legal elements, and consequently rejected all associated requests, including those for provisional legal aid (as total legal aid had already been granted) and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National Deportation Order Appeal Dismissed: The Court of Appeal dismissed the appeal, finding the arguments regarding violations of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights were identical to those previously rejected by the lower court without the appellant presenting any new factual or legal elements, and consequently rejected all associated requests, including those for provisional legal aid (as total legal aid had already been granted) and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was deemed manifestly unfounded according to this provision.
The appellant's claims for costs under this article were rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404023 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bouyadou, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de l'obtention de son titre, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 8, 9 et 11 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bouyadou.
Copie en sera adressée au préfet Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025