University Admission Refusal Appeal Referred to Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative court to suspend an unfavorable university decision refusing their admission to the second year of an archaeology degree and to compel the university to admit them, a request summarily rejected by the lower court. The appellate court, finding that the matter required a substantive review concerning the conditions under which the lower court's decision could be reviewed or annulled, ordered the referral of the litigant's file to the Conseil d'État, pursuant to provisions concerning appeals on matters of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, Article R. 351-2; University Admission Refusal Appeal Referred to Conseil d'État: The appellate court, finding that the matter required a substantive review concerning the conditions under which the lower court's decision could be reviewed or annulled, ordered the referral of the litigant's file to the Conseil d'État, pursuant to provisions concerning appeals on matters of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part, directing the referral of the case file to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université Paul Valéry qui lui refuse l'admission en licence 2 archéologie et d'enjoindre à cette université de l'y admettre.
Par une ordonnance n° 2405908 du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment le 1er alinéa de son article L. 523-1 et son article R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2024
RP