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24MA02652 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Refusal of Residence Permit and Removal Order

Numéro de cause 24MA02652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment upholding a prefectural decision that refused the issuance of a residence permit, ordered the person to leave the territory, and designated a country of destination. The appellant argued the refusal lacked a genuine and serious examination of their situation and violated national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The appellate court dismissed the appeal, affirming the lower court's reasoning by adopting its holdings, finding that the appellant presented no distinct arguments and that new evidence post-dating the original administrative act was inadmissible; consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Refusal of Residence Permit and Removal Order: The appellant argued the refusal lacked a genuine and serious examination of their situation and violated national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The appellate court dismissed the appeal, affirming the lower court's reasoning by adopting its holdings, finding that the appellant presented no distinct arguments and that new evidence post-dating the original administrative act was inadmissible; consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded under the relevant procedural code.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour recours contre décision de renvoi décisions incidentes retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The appellant's conclusions seeking costs were rejected based on this article in the operative part.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on the finding that it was manifestly devoid of merit according to this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the finding that it was manifestly devoid of merit according to this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant's conclusions seeking costs were rejected based on this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 22 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2401366 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 22 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, hormis quelques pièces nouvelles portant sur la période postérieure à la date de l'arrêté attaqué et ne pouvant, à ce titre, être retenues par le juge de l'excès de pouvoir. S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, demeurent sans influence les arguments selon lesquels le préfet aurait examiné cette situation au regard de stipulations ou de dispositions qui ne lui étaient pas applicables, dès lors que cela ne démontre pas davantage qu'il n'aurait pas pour autant examiné celle-ci au regard des dispositions, pertinentes, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 29 janvier 2025

jpl