Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's dismissal of their request to annul an administrative order refusing a residence permit, ordering their departure from the territory, and setting the destination country. The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the appellant, who had recently married a national but lacked established ties or significant professional integration in the country while family resided abroad, failed to demonstrate a disproportionate violation of their right to private and family life under the relevant legislation or the European Convention on Human Rights. Furthermore, the Court dismissed the remaining arguments by adopting the well-founded reasoning of the lower court from the initial proceedings and found that other substantive arguments were insufficiently detailed or previously addressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the appellant, who had recently married a national but lacked established ties or significant professional integration in the country while family resided abroad, failed to demonstrate a disproportionate violation of their right to private and family life under the relevant legislation or the European Convention on Human Rights. Furthermore, the Court dismissed the remaining arguments by adopting the well-founded reasoning of the lower court from the initial proceedings and found that other substantive arguments were insufficiently detailed or previously addressed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the manifestly unfounded nature of the appeal, as stated in the last paragraph of this article.
The appellant's conclusions for costs under this article were rejected as a consequence of rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402123 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Dhib, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 10 juin 2024 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
2. En premier lieu, M. B est entré sur le territoire à une date indéterminée. S'il s'est marié à une ressortissante française le 19 novembre 2022, cette union est récente à la date de l'arrêté litigieux et le couple n'a pas d'enfant. Il ne justifie de l'existence d'aucun autre lien sur le territoire alors même que ses parents et ses sœurs résident en Tunisie. Il ne justifie pas plus d'une insertion professionnelle suffisante par la production de contrats de travail signés en décembre 2023 et en mai 2024, et de quelques bulletins de salaire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. La production en appel d'une facture d'énergie et de nouvelles photographies ne font à ce titre que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Les moyens tirés de ce que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon aux points 3 et 11 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025