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24MA02628 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 24MA02628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the national territory within thirty days, and designated his country of destination, following a similar rejection by the administrative tribunal. The appellant argued the decision violated the principle of non-retroactivity of the law and that he should not be penalized for failing to attend the republican integration contract training because he had not been summoned. The court dismissed the appeal by upholding the initial tribunal's reasoning regarding non-retroactivity, and further reasoned that the relevant administrative code provision placed the obligation to organize and monitor attendance at the integration training on the relevant office, not the prefect, thus rejecting the argument concerning the lack of a summons as unfounded, leading to the dismissal of the entire appeal as manifestly lacking merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The appellant argued the decision violated the principle of non-retroactivity of the law and that he should not be penalized for failing to attend the republican integration contract training because he had not been summoned. The court dismissed the appeal by upholding the initial tribunal's reasoning regarding non-retroactivity, and further reasoned that the relevant administrative code provision placed the obligation to organize and monitor attendance at the integration training on the relevant office, not the prefect, thus rejecting the argument concerning the lack of a summons as unfounded, leading to the dismissal of the entire appeal as manifestly lacking merit.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif citation à comparaître mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected because it was manifestly devoid of foundation according to this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs was rejected based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2401924 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi et qu'il ne peut lui reprocher de ne pas avoir suivi le contrat d'intégration républicaine, en l'absence de convocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité srilankaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement, que le requérant ne critique pas.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.

La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement ".

4. Les dispositions de l'article R. 413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas au préfet de convoquer le requérant, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, aux formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2025