Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02617 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Residency Denial Upheld

Numéro de cause 24MA02617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural decision that denied her residency permit, ordered her departure from France within thirty days, and designated her destination country, after the Administrative Tribunal of Marseille had previously rejected her claim. The Court of Appeal rejected the appeal, adopting the reasoning of the lower court and determining that all arguments raised by the appellant—concerning alleged violations of the European Convention on Human Rights and the Franco-Algerian agreement, as well as the appropriateness of the departure timeframe—were manifestly unfounded as no new elements were presented beyond those already considered by the first instance judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Appeal Against Residency Denial Upheld: The Court of Appeal rejected the appeal, adopting the reasoning of the lower court and determining that all arguments raised by the appellant—concerning alleged violations of the European Convention on Human Rights and the Franco-Algerian agreement, as well as the appropriateness of the departure timeframe—were manifestly unfounded as no new elements were presented beyond those already considered by the first instance judge.

Mots-clés

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nationalité départ du pays griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée droit de séjour des étrangers pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly unfounded under this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The dismissal of costs application under this article was explicitly included in the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2402202 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Vincensini, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien ;

- un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2025