Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02616 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld

Numéro de cause 24MA02616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure from French territory, set his destination country, and imposed a two-year re-entry ban, following the administrative tribunal's rejection of his initial claim. The administrative court of appeal dismissed the appeal, reasoning that the arguments regarding insufficient motivation and lack of comprehensive examination of his personal situation, including claims under relevant asylum and human rights codes, were correctly addressed and rejected by the lower court; furthermore, the appellant failed to substantiate claims of factual error regarding his professional activity by providing sufficient recent documentation, and new evidence submitted on appeal, being subsequent to the contested decision, did not alter the legal validity of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld: The administrative court of appeal dismissed the appeal, reasoning that the arguments regarding insufficient motivation and lack of comprehensive examination of his personal situation, including claims under relevant asylum and human rights codes, were correctly addressed and rejected by the lower court; furthermore, the appellant failed to substantiate claims of factual error regarding his professional activity by providing sufficient recent documentation, and new evidence submitted on appeal, being subsequent to the contested decision, did not alter the legal validity of the initial refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays droit d'asile qualité pour recourir mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order as part of the rejection of the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order refusing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order refusing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as part of the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2404416 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne son activité professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.

3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que l'intéressé ne justifie plus d'une activité professionnelle depuis septembre 2023, il n'établit toutefois pas avoir adressé aux services de la préfecture les bulletins de paie ou preuves de son activité professionnelle afférentes aux mois de septembre 2023 et suivants.

4. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté dans son ensemble serait entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 14 de son jugement. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, composées d'un avis d'impôt sur les revenus de 2023, de relevés bancaires pour les mois d'avril à septembre 2024 et de bulletins de salaire pour cette même période, qui sont toutes postérieures à la date de la décision contestée ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.

5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2025