Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Permit Due to Insufficient Continuous Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a lower court's decision that upheld the implicit refusal by the prefect to grant a ten-year residence permit based on Article 10(g) of the Franco-Tunisian agreement, which requires five years of uninterrupted regular residence for those previously holding a one-year work permit. The appellate court upheld the refusal because the appellant, despite having held renewable one-year permits, failed to demonstrate continuous presence in the territory for the entire required five-year period, as evidence provided for one qualifying year only covered a short interval, thus making the appeal manifestly unfounded and leading to its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Permit Due to Insufficient Continuous Residence: The appellate court upheld the refusal because the appellant, despite having held renewable one-year permits, failed to demonstrate continuous presence in the territory for the entire required five-year period, as evidence provided for one qualifying year only covered a short interval, thus making the appeal manifestly unfounded and leading to its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision, as the appeal was deemed manifestly ill-founded.
This provision was cited in the operative part concerning the rejection of costs requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Par un jugement n° 2205915 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 10 g) de l'accord franco-tunisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord. () ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié du 23 octobre 2017 au 22 octobre 2018, renouvelé du 23 octobre 2018 jusqu'au 22 octobre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas sa présence ininterrompue sur le territoire français pour l'année 2019, au titre de laquelle les pièces probantes produites, à savoir un contrat de formation à la conduite de bateau, un permis bateau, des décomptes de paiement de congés et un certificat de cession d'un véhicule, sont produites pour la seule période courant du 25 juin au 4 août. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France à la date de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 10 g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025