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24MA02602 Généré par l'IA

Corporation v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings

Numéro de cause 24MA02602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporation initially sought judicial review and annulment of a municipal decision from March 2023 that refused to grant a building permit for photovoltaic canopies on land in the commune, as well as ancillary orders for permit issuance or new instruction, but subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding. The administrative court acknowledged the pure and simple withdrawal of the application, as permitted under the relevant procedural code, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporation v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings: The administrative court acknowledged the pure and simple withdrawal of the application, as permitted under the relevant procedural code, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire communal procédure en annulation contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis décisions incidentes retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledges the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal by order.

Article 2

The court rejects the claims for costs presented by the municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the municipality's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2308740, la société Akuo Western Europe et Overseas, représentée par Me Guiheux, a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Tarascon a refusé de lui délivrer un permis de construire des ombrières photovoltaïques sur un terrain situé lieudit Grand Castellet, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Tarascon de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de la société Akuo Western Europe et Overseas à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, où elle a été enregistrée sous le n° 24MA02602.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Akuo Western Europe et Overseas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, la société Akuo Western Europe et Overseas déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024 la société Akuo Western Europe et Overseas déclare se désister de l'instance introduite 19 septembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tarascon tendant à la mise à la charge de la société Akuo Western Europe et Overseas d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Akuo Western Europe et Overseas.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarascon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Akuo Western Europe et Overseas et à la commune de Tarascon.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2024