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24MA02586 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 24MA02586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his country of return, following a dismissal of his initial claim by the administrative tribunal. The court rejected the appeal, reasoning that the prefectural decision was sufficiently reasoned, as it explicitly detailed the legal and factual bases, including the appellant being single, without children, possessing ties to his home country, and presenting only a job offer, thus demonstrating a serious examination of his situation. Furthermore, the court found that the new evidence submitted on appeal did not undermine the initial ruling regarding potential violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest errors of assessment, and consequently, the secondary claims against the expulsion order and return country designation, which depended on the invalidity of the initial refusal, were also unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected the appeal, reasoning that the prefectural decision was sufficiently reasoned, as it explicitly detailed the legal and factual bases, including the appellant being single, without children, possessing ties to his home country, and presenting only a job offer, thus demonstrating a serious examination of his situation. Furthermore, the court found that the new evidence submitted on appeal did not undermine the initial ruling regarding potential violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest errors of assessment, and consequently, the secondary claims against the expulsion order and return country designation, which depended on the invalidity of the initial refusal, were also unfounded.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour droit au retour violation des charges d'autorisation appréciation des preuves mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the appellant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2405760 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Rappa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le tribunal ne pouvait considérer que l'arrêté est suffisamment motivé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui vise les stipulations internationales, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction et qui indique que l'intéressé est célibataire, sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine et qu'il ne présente qu'une promesse d'embauche, comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 8 de son jugement, dans la mesure où les nouvelles pièces produites en appel, soit des avis d'impôt, des bulletins de paye et des copies de passeport, ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.

5. En troisième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 janvier 2025