Appeal Regarding Retroactive Suspension of Active Solidarity Income Referred to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their request to declare the retroactive suspension of their active solidarity income by the family allowance fund abusive and sought an order for the fund to repay the benefits with interest, as well as payment of legal costs by the State. The appellate court, citing provisions of the administrative justice code, determined that the matter, originating from a request involving the Active Solidarity Income benefit and concerning the jurisdiction of the highest administrative court, required referral of the appeal file to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, Article R. 351-2 du code de justice administrative; Appeal Regarding Retroactive Suspension of Active Solidarity Income Referred to Council of State: The appellate court, citing provisions of the administrative justice code, determined that the matter, originating from a request involving the Active Solidarity Income benefit and concerning the jurisdiction of the highest administrative court, required referral of the appeal file to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for transmitting the case file to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, de dire et juger que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, de manière abusive, décidé la suspension de son revenu de solidarité active, en deuxième lieu, de condamner rétroactivement la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui reverser le revenu de solidarité active depuis le mois de février 2021, assortis des intérêts jusqu'à la décision à intervenir et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2308329 du 2 septembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A, représenté par Me Khayat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment le 1° de son article R. 811-1 et son article R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024
RP