Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02497 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 24MA02497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of an administrative decision rejecting his request for a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing that the authority failed to consult the residency permit commission as required for individuals residing in France for over ten years, and that the decision contained an error of manifest appreciation regarding his personal situation. The court dismissed the appeal, reasoning that the submitted evidence was insufficient to establish the habitual nature of the appellant's presence for the requisite ten-year period, thereby negating the procedural requirement to consult the commission, and further adopted the reasoning of the lower court regarding the lack of new grounds or valid reliance on the administrative circular in question, ultimately rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Rejection of Residence Permit and Departure Order: The court dismissed the appeal, reasoning that the submitted evidence was insufficient to establish the habitual nature of the appellant's presence for the requisite ten-year period, thereby negating the procedural requirement to consult the commission, and further adopted the reasoning of the lower court regarding the lack of new grounds or valid reliance on the administrative circular in question, ultimately rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour circulaire administrative décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part concerning the rejection of claims for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the appeal as manifestly devoid of merit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part concerning the rejection of claims for costs related to legal aid remuneration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the appeal as manifestly devoid of merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part concerning the rejection of claims for costs related to legal aid remuneration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2400120 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A, représenté par Me Toucas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que justifiant d'une présence habituelle sur le territoire de plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour tel prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 Novembre 2012.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, le recours formé par l'intéressé contre cette décision ayant été rejeté par une ordonnance n° 24MA02322 du premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 19 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Si le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être maintenu depuis cette date, les pièces qu'il produit, peu probantes et peu nombreuses, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 à 6 du jugement attaqué, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.

5. Enfin, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 7 du jugement, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Le moyen tiré de la violation de cette circulaire doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Toucas.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2025