Appellant v. Administrative Tribunal on Expulsion Order Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was subject to an expulsion order with a five-year re-entry ban appealed the administrative tribunal's decision that had dismissed their claim as inadmissible due to being filed after the applicable seven-day appeal deadline. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the initial notification of the order correctly stated the appeal procedures and deadlines, and the appellant failed to demonstrate that any alleged irregularity in the notification regarding rights to contact counsel or family prevented them from filing within the strict statutory timeframe, rendering the seven-day period opposable against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-31 du code de justice administrative, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appellant v. Administrative Tribunal on Expulsion Order Appeal Deadline: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the initial notification of the order correctly stated the appeal procedures and deadlines, and the appellant failed to demonstrate that any alleged irregularity in the notification regarding rights to contact counsel or family prevented them from filing within the strict statutory timeframe, rendering the seven-day period opposable against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the appeal because the initial request was correctly dismissed as inadmissible.
This provision regarding legal costs was cited in relation to the dismissal of the appellant's conclusions for costs.
This provision regarding lawyer's fees (under legal aid) was cited in relation to the dismissal of the appellant's conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 août 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404753 du 10 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A, représenté par Me Djierdjian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Djierdjian au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours spécial de sept jours qui lui était applicable.
2. Le requérant, en premier lieu, conteste la régularité de la notification de l'arrêté en litige. Il est néanmoins constant que celle-ci comportait la mention exacte des voies et délais de recours. Si elle mentionnait également les dispositions de l'article R. 776-31 du code de justice administrative alors que celles-ci étaient abrogées, il n'est pas allégué que l'intéressé ait tenté, sur la foi de ces indications, de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. En second lieu, si les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que " l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ", il n'est pas prescrit que ces dispositions doivent être reproduites dans le procès-verbal de notification et M. A n'établit par aucun moyen de preuve qu'elles n'auraient pas été respectées et qu'il n'aurait pu, ainsi qu'il se borne à l'alléguer, ni faire prévenir sa famille ou un conseil, ni les contacter par lui-même. A cet égard, il n'appartenait pas, en tout état de cause, au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation du requérant, même contacté au préalable par son conseil, d'adresser à celui-ci l'arrêté en litige dès après sa notification afin qu'il puisse être contesté dans le délai de recours.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le délai de recours de sept jours était bien opposable au requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Djierdjian.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
jpl