Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02466 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order and SIS Registration

Numéro de cause 24MA02466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality appealed a lower court's rejection of their request to annul a prefectural order from June 9, 2024, which mandated immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a two-year re-entry ban, and included registration in the Schengen Information System (SIS). The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the difficulties encountered by the appellant in obtaining the withdrawal from a previous SIS registration stemming from a 2021 order were irrelevant to the legality of the current order, and it adopted the lower court's reasoning for dismissing all other arguments because the appellant presented no new elements, deeming the appeal manifestly unfounded under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Departure Order and SIS Registration: The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the difficulties encountered by the appellant in obtaining the withdrawal from a previous SIS registration stemming from a 2021 order were irrelevant to the legality of the current order, and it adopted the lower court's reasoning for dismissing all other arguments because the appellant presented no new elements, deeming the appeal manifestly unfounded under administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays fiction de retrait nationalité mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the appeal because it is manifestly without merit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the appellant's claims for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the appellant's claims for costs related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédant à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Par un jugement n° 2405714 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Il est entré en France afin d'obtenir son retrait du système d'information Schengen (SIS) ;

- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 25 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et procédant à son inscription au système d'information Schengen.

2. En premier lieu, les difficultés rencontrées par M. A pour obtenir son retrait du système d'information Schengen, décidée en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée d'un an, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

3. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 janvier 2025