Appeal Against Rejection of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectoral decision rejecting his request for a residence permit, ordering him to leave the territory, and determining his destination country, following a similar rejection by the administrative tribunal. The appellant argued the decision involved an error in assessing his presence, personal ties, and socio-professional integration, and violated human rights conventions and existing regulations, particularly concerning his civil solidarity pact with a resident compatriot. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the cited circular lacked regulatory force and that the other arguments, which were identical to those previously raised and correctly rejected by the first instance court, provided no new basis for review, thus rendering the appeal manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Rejection of Residence Permit and Expulsion Order: The appellant argued the decision involved an error in assessing his presence, personal ties, and socio-professional integration, and violated human rights conventions and existing regulations, particularly concerning his civil solidarity pact with a resident compatriot. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the cited circular lacked regulatory force and that the other arguments, which were identical to those previously raised and correctly rejected by the first instance court, provided no new basis for review, thus rendering the appeal manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was deemed manifestly devoid of merit according to this provision.
Cited in the operative part for ruling on the costs related to the application for reimbursement of legal fees.
Cited in the operative part for ruling on the costs related to the application for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2312304 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du caractère habituel de sa présence, de ses liens personnels et de son insertion socio-professionnelle sur le territoire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ;
- il méconnaît la circulaire du 30 octobre 2004 en ce qu'il a signé un pacte civil de solidarité avec une compatriote bénéficiant d'une carte de résident ;
M. A été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
3. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2024