Appellant v. Minister of Justice: Inadmissibility of Appeal Regarding Detention Conditions and Damages Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's order which had rejected his request to compel the Minister of Justice to end his detention conditions due to allegedly adulterated and unhealthy food, and to award him one billion euros in damages. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have the appeal presented by a lawyer, which is generally mandatory for such appeals, despite the notification of the original order having highlighted this obligation, and he did not regularize his filing after being invited to apply for legal aid, which was subsequently returned as "refused by the recipient."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appellant v. Minister of Justice: Inadmissibility of Appeal Regarding Detention Conditions and Damages Due to Procedural Non-Compliance: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have the appeal presented by a lawyer, which is generally mandatory for such appeals, despite the notification of the original order having highlighted this obligation, and he did not regularize his filing after being invited to apply for legal aid, which was subsequently returned as "refused by the recipient."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice, de mettre fin aux conditions de sa détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros.
Par une ordonnance n°s 2408451, 2408452, 2408454 du 5 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B fait appel devant la Cour de l'ordonnance du 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, de mettre fin aux conditions de sa détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et condamne l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes de son mémoire introductif d'instance, M. B expose que " comme l'avocat, devant la cour d'appel, est obligatoire, mon commis d'office, une fois que j'aurai obtenu l'aide juridictionnelle, complètera ma requête ", il a été invité par courrier à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. Ce courrier du 23 septembre 2024 a été retourné au greffe de la cour par le service postal, revêtu de la mention " pli refusé par le destinataire ", pour y être reçu le 27 septembre suivant et est, dès lors, réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé au plus tard à cette dernière date. Le requérant n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti et n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024