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24MA02426 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Court Regarding Service-Related Causation Res Judicata

Numéro de cause 24MA02426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower administrative court's judgment that had dismissed his claim—which requested recognition of service-related causation for his medical condition—as inadmissible due to the res judicata effect of a prior appellate court ruling. The court of appeal upheld the lower court's decision, reasoning that the appellant's current claim was barred by the finality of the previous judgment because the new evidentiary element he cited, an expert report, had already been presented and considered during the prior proceedings that led to the binding 2019 decision regarding the refusal to recognize service causation for his illness.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appellant v. Administrative Court Regarding Service-Related Causation Res Judicata: The court of appeal upheld the lower court's decision, reasoning that the appellant's current claim was barred by the finality of the previous judgment because the new evidentiary element he cited, an expert report, had already been presented and considered during the prior proceedings that led to the binding 2019 decision regarding the refusal to recognize service causation for his illness.

Mots-clés

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chose jugée rapport d'expertise médicale effets de l'arrêt procédures connexes recours en annulation en droit de l'Union expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle la maire d'Auribeau-sur-Siagne a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté depuis le 9 novembre 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102905 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à la commune d'Auribeau-sur-Siagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, régularisée par ministère d'avocat le 6 janvier 2025 et un mémoire enregistré le même jour, M. B, représenté par Me Lazaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au maire d'Auribeau-sur-Siagne de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant irrecevable, au motif de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n° 17MA00126 en date du 17 juin 2019 de la présente cour.

2. Le requérant soutient que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, devenu définitif, ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande de première instance, dès lors que celle-ci saisissait le juge d'un élément nouveau, constitué par le rapport d'expertise établi le 6 juin 2018 par le docteur C. Il ressort toutefois des pièces du dossier et de l'argumentation même de M. B que ce rapport a déjà été produit dans le cadre de l'instruction de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 17 juin 2019. A supposer même, comme le fait valoir le requérant, que la Cour ait alors omis de prendre en compte cette pièce pour fonder sa décision, celle-ci est désormais définitive. Par conséquent, la chose jugée à l'article 2 du dispositif de l'arrêt, par lequel il a été statué sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, et alors que le rapport du 6 juin 2018 avait été soumis à l'examen de la Cour, ne peut plus être remise en cause.

3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 10 juin 2025

jpl