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24MA02297 Généré par l'IA

Appellant v. Municipality regarding Local Urban Plan Agricultural Classification

Numéro de cause 24MA02297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a municipal decision approving a Local Urban Plan (PLU) insofar as it classified two specific parcels as agricultural land, challenging the initial administrative tribunal's rejection of the claim. The Court of Appeal dismissed the appeal via an order, finding the arguments regarding procedural defects—specifically the alleged lack of a precise summary provided to municipal councilors—to be unfounded, as existing proof established the regularity of the agenda distribution. Furthermore, the court upheld the initial ruling regarding the alleged manifest error of appreciation concerning the agricultural classification, determining that the mere presence of distant residential structures near the parcels did not demonstrate a lack of justification for the classification under relevant urban planning regulations, rendering the appeal manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, article L. 151-13 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appellant v. Municipality regarding Local Urban Plan Agricultural Classification: The Court of Appeal dismissed the appeal via an order, finding the arguments regarding procedural defects—specifically the alleged lack of a precise summary provided to municipal councilors—to be unfounded, as existing proof established the regularity of the agenda distribution. Furthermore, the court upheld the initial ruling regarding the alleged manifest error of appreciation concerning the agricultural classification, determining that the mere presence of distant residential structures near the parcels did not demonstrate a lack of justification for the classification under relevant urban planning regulations, rendering the appeal manifestly without merit.

Mots-clés

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bien-fonds agricole terrain communal urbanisme droit foncier classement en zone zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly ill-founded by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Noves a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 838 et 997, sises Chemin des mules sur le territoire communal.

Par un jugement n° 2003488 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B, représentée par Me De Palma, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 du conseil municipal de Noves en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 838 et 997 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noves la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- sa requête est recevable ;

- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'une synthèse précise communiquée aux conseillers municipaux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ; les parcelles litigieuses auraient dû être intégrées au sein d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), en application de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 12 novembre 2019, le conseil municipal de Noves a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. Mme B demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 838 et 997, sises Chemin des mules sur le territoire communal.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune preuve négative n'est exigée d'elle. L'attestation rédigée le 4 mars 2022 par le brigadier-chef principal exerçant au sein de la police municipale de Noves, confirmant la main courante établie le 6 novembre 2019, suffit, en l'absence de tout élément ou même de toute allégation de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents, à établir la régularité de la distribution de l'ordre du jour et de la note de synthèse ainsi que du contenu de l'enveloppe.

4. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, si Mme B insiste sur la présence d'une maison d'habitation située au nord des parcelles litigieuses et d'une seconde maison d'habitation située au sud de ces parcelles, cette circonstance reste, alors qu'en outre lesdites maisons d'habitation sont éloignées desdites parcelles et ne caractérisent pas une quelconque urbanisation du secteur litigieux, sans incidence sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Noves.

Fait à Marseille, le 24 septembre 2024