Appellant's Appeal Dismissed for Improper Filing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower administrative court's order which had dismissed his claim against a municipal decision to terminate a grazing agreement and against related inspection reports, on the grounds that the initial claim was brought before an incompetent jurisdiction. The appellate court, applying provisions of the administrative justice code, rejected the appeal via an order because the appellant, represented by counsel, submitted his appeal filing by mail rather than through the mandatory dedicated electronic application, and failed to regularize this filing after receiving formal notice to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 414-1 du code de justice administrative; Appellant's Appeal Dismissed for Improper Filing Method: The appellate court, applying provisions of the administrative justice code, rejected the appeal via an order because the appellant, represented by counsel, submitted his appeal filing by mail rather than through the mandatory dedicated electronic application, and failed to regularize this filing after receiving formal notice to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible.
This provision defined the requirement for the appeal to be filed electronically, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 2022/13 du 14 juin 2022 par lequel le maire de Grans a résilié la convention de pâturage pluriannuelle du 21 juin 2019 qui l'autorisait à bénéficier de l'usage des terrains de la commune de Grans et d'annuler les procès-verbaux de constatation des 24 février et 10 mai 2022.
Par une ordonnance n° 2209639 en date du 13 juin 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Martino de Luca, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. M. A, représenté par Me Martino de Luca, a produit sa requête d'appel par un écrit reçu par la voie postale, le 19 août 2024. Par courrier du 22 août 2024, réceptionné le 23 août suivant, une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. A, afin que cette requête soit présentée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et l'a informé qu'à défaut de régularisation, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Cette requête n'a pas été régularisée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office national des forêts et à la commune de Grans.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2024.