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24MA02171 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Rejection of Residence Permit Appeal

Numéro de cause 24MA02171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, an Algerian national, sought to overturn a lower court's decision that upheld a prefectural order rejecting his residence permit application, ordering his departure from France, and designating a destination country, arguing procedural defects and violations of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights regarding his ten-year habitual presence. The appellate court dismissed the appeal by adopting the reasoning of the administrative tribunal, finding that the appellant presented no distinct arguments or new elements before the Court, thus deeming the appeal manifestly unfounded and rejecting all associated claims, including requests for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Rejection of Residence Permit Appeal: The appellate court dismissed the appeal by adopting the reasoning of the administrative tribunal, finding that the appellant presented no distinct arguments or new elements before the Court, thus deeming the appeal manifestly unfounded and rejecting all associated claims, including requests for an injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays pays européens violation des charges d'autorisation nouveau moyen de droit droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly without foundation, applying the provisions of the last paragraph of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs related to the application of the law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2311103 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A, représenté par Me M'Hamdi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ;

- il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 28 juin 2024, le recours formé par l'intéressé contre cette décision ayant été rejeté par une ordonnance n° 24MA02767 du premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 9 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me M'Hamdi.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2025