Appeal Against Expulsion Order Dismissed Due to Irrelevant Legal Arguments and Unsubstantiated Factual Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, after the administrative tribunal rejected the initial claim, with the appellant arguing that the order was flawed due to factual errors and failure to consider provisions for exceptional residency admission for employees introduced by a recent immigration law. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the invoked statute did not grant an automatic right to residency, thus being irrelevant to the legality of the expulsion order; furthermore, the appellant's failure to complete the required documentation for an exceptional residency application rendered that ground immaterial, and the claims of manifest error of assessment and fact were deemed unfounded as the new evidence did not contradict the initial findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Dismissed Due to Irrelevant Legal Arguments and Unsubstantiated Factual Claims: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the invoked statute did not grant an automatic right to residency, thus being irrelevant to the legality of the expulsion order; furthermore, the appellant's failure to complete the required documentation for an exceptional residency application rendered that ground immaterial, and the claims of manifest error of assessment and fact were deemed unfounded as the new evidence did not contradict the initial findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2403243 du 31 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B, représenté par Me Parravicini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'arrêté du 13 juin 2024 est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- L'arrêté méconnaît les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration qui prévoient, notamment, une admission exceptionnelle au séjour pour les salariés ;
- Il est entaché d'erreurs de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, à supposer que M. B entende soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites dans le code par l'article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ces dispositions invoquées ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'étranger. Ce moyen ne donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure portant obligation de quitter le territoire.
3. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces produites en appel que M. B a déposé le 10 octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas donné suite à la demande du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité de sa part la production d'un dossier classé et du formulaire requis. Cette circonstance est donc sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de l'arrêté du 13 juin 2024.
4. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice au point 3 du jugement, M. B ne faisant état devant la Cour d'aucun élément susceptible de remettre en cause son appréciation. Les nouvelles pièces produites en appel ne font, à cet égard, que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024