Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02154 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Challenge on Family Life Grounds

Numéro de cause 24MA02154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative appellate court rejected an appeal against a lower court's decision that upheld an order requiring an individual to leave the national territory, imposing a one-year re-entry ban, and designating a destination country. The appellant argued the order lacked sufficient reasoning and violated rights related to private and family life under domestic law and international conventions, particularly concerning his child. The court reasoned that the administrative order was adequately motivated as it cited relevant legal texts and referred to the appellant's personal and family situation, refuting claims of a superficial review. Furthermore, based on insufficient evidence proving the habitual nature of his residence since 2019, the intensity and consistency of his ties to his French family, and the absence of demonstrated professional integration or ties to his country of origin, the court concluded that the refusal to grant a residence permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Deportation Order Upheld Against Challenge on Family Life Grounds: The appellant argued the order lacked sufficient reasoning and violated rights related to private and family life under domestic law and international conventions, particularly concerning his child. The court reasoned that the administrative order was adequately motivated as it cited relevant legal texts and referred to the appellant's personal and family situation, refuting claims of a superficial review. Furthermore, based on insufficient evidence proving the habitual nature of his residence since 2019, the intensity and consistency of his ties to his French family, and the absence of demonstrated professional integration or ties to his country of origin, the court concluded that the refusal to grant a residence permit did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation familiale congé de convenance personnelle recours contre des décisions administratives vie familiale et professionnelle situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via simplified procedure.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the appeal application, which is the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the appeal application, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via simplified procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 17 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2406102 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL FB avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Dordogne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, les circonstances de l'entrée et du séjour de M. A en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise, par ailleurs, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas rédigée de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait et n'est, en conséquence, pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2019. S'il soutient vivre sur le territoire depuis cette période, les documents produits ne permettent pas d'établir sa présence habituelle. En particulier, au titre de l'année 2020, il ne verse au débat aucune preuve de sa présence, pour l'année 2021, trois factures pour les mois de juillet et août, pour les années 2022, 2023 et 2024, sept mandats cash mentionnant peu d'opérations. En se bornant à produire ces mandats ainsi qu'une attestation de la crèche parentale pour le mois de mars 2024, il ne démontre aucune communauté de vie avec la mère de son enfant de nationalité française, ni qu'il contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de sa fille âgée de plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'appelant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

7. M. A ne se prévaut, aux termes de la présente requête, que de ses liens personnels et familiaux, déjà examinés sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'intéressé ne justifiant d'aucune considération humanitaire ni motifs exceptionnels, le préfet de la Dordogne ne peut être regardé comme ayant méconnu l'article L. 435-1 du même code en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation.

8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Dès lors que le requérant n'établit, ainsi qu'il a été dit au point 5, ni la réalité, ni l'intensité de ses liens avec son enfant, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2024.