Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02130 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Against Appeal Based on Child's Rights and Family Life

Numéro de cause 24MA02130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from French territory, after the administrative tribunal dismissed his initial claim; the appellate court rejected the appeal, adopting the reasoning of the lower court because the appellant presented no new arguments or distinct elements supporting his claims that the refusal constituted a manifest error of assessment or violated international conventions regarding the child's rights or the right to private and family life, thereby confirming the initial judgment as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Against Appeal Based on Child's Rights and Family Life: Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie entretien de l'enfant enfant adoptif qualité pour recourir contre permis droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when dismissing the appellant's conclusions regarding costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was dismissed because it was manifestly without merit, according to the last paragraph of this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when dismissing the appellant's conclusions regarding costs, specifically concerning aid granted to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was dismissed because it was manifestly without merit, according to the last paragraph of this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when dismissing the appellant's conclusions regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when dismissing the appellant's conclusions regarding costs, specifically concerning aid granted to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2312250 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A, représenté par Maître Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat si le bénéficie de l'aide juridictionnelle est accordé.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Besjan A et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2024