Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02128 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed

Numéro de cause 24MA02128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that upheld the prefect's order refusing issuance of a residence permit, ordering departure from France, and setting a destination country, arguing the prefect erred in fact and manifestly erred in assessment regarding his exceptional stay application as a laborer, citing his time in France and professional activity, and violations of immigration and human rights codes. The appellate court rejected all arguments, adopting the reasoning of the lower court because the appellant presented no new substantive elements, and newly submitted salary slips and an employer attestation post-dating the contested order could not demonstrate a manifest error of assessment by the prefect, thus leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed: The appellate court rejected all arguments, adopting the reasoning of the lower court because the appellant presented no new substantive elements, and newly submitted salary slips and an employer attestation post-dating the contested order could not demonstrate a manifest error of assessment by the prefect, thus leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers appréciation manifestement inexacte recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the order rejecting the conclusions related to legal fees.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly devoid of merit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the order rejecting the conclusions related to legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly devoid of merit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order rejecting the conclusions related to legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the order rejecting the conclusions related to legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2309735 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A, représenté par Maître Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat si le bénéficie de l'aide juridictionnelle est accordé.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour notamment quant aux compétences professionnelles nécessaires pour occuper le poste d'ouvrier d'exécution ;

- la réalité du temps passé en France et de son activité professionnelle justifie l'annulation de l'arrêté en litige ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, constituées essentiellement de bulletins de salaires et d'une attestation d'employeur postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ne sauraient permettre de considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Fallou A et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2024