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24MA02126 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Challenging Undue Remuneration Seizures

Numéro de cause 24MA02126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul collection notices and administrative seizures related to allegedly undue remuneration received, which was rejected by the administrative tribunal. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal petition failed to set forth any grounds or means of appeal as required by procedural rules, and it was not properly regularized by a subsequent filing of a reasoned memorial before the appeal deadline expired, nor was it presented through mandatory legal counsel.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Challenging Undue Remuneration Seizures: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal petition failed to set forth any grounds or means of appeal as required by procedural rules, and it was not properly regularized by a subsequent filing of a reasoned memorial before the appeal deadline expired, nor was it presented through mandatory legal counsel.

Mots-clés

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délai légal de procédure rémunération impayée griefs de procédure classement définitif de la procédure recours contre décision de renvoi indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as a procedural rule violated by the appellant (lack of statement of grounds in the appeal petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres de perception des 24 janvier et 25 mars 2019 émis à son encontre au titre de rémunérations indûment perçues pour des montants respectifs de 4 782,12 euros, 8 609,14 euros et 1 164,77 euros et les saisies administratives à tiers détenteur du 15 novembre 2019 émis par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en recouvrement de ces créances et de le décharger de son obligation de payer.

Par un jugement n° 2106515 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2024 et 13 février 2025, M. B interjette appel du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice et doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler les titres de perceptions des 24 janvier et 25 mars 2019 et des saisies administratives à tiers détenteur du 15 novembre 2019 émis à son encontre et de prononcer la décharge de son obligation de payer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant à la Cour, d'une part, l'annulation des titres de perception des 24 janvier et 25 mars 2019 et des saisies administratives à tiers détenteur du 15 novembre 2019 émis à son encontre en recouvrement de rémunérations indûment perçues, et d'autre part, de prononcer la décharge de son obligation de payer, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai d'appel n'est pas motivée. Par ailleurs, en dépit de la mention figurant sur la lettre de communication du jugement attaqué, la requête de M. B n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat. La requête de M. B est, dès lors et pour ces deux motifs, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 31 mars 2025.

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