Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02062 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed on Grounds of Validity and Insufficient Human Rights Claim

Numéro de cause 24MA02062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory, fixing his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after the administrative tribunal had already rejected his initial claim. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the arguments alleging the signatory's incompetence were factually unfounded due to a proper delegation of signature, that the order was sufficiently motivated by citing legal grounds and factual considerations including past evasion of removal orders and identity concealment, and that claims regarding manifest error of appreciation and violations of the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Franco-Algerian agreement were insufficient, particularly as the appellant's ties to France were deemed minimal and the Franco-Algerian agreement comprehensively governed his situation, leading to the conclusion that the appeal was manifestly devoid of merit under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed on Grounds of Validity and Insufficient Human Rights Claim: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the arguments alleging the signatory's incompetence were factually unfounded due to a proper delegation of signature, that the order was sufficiently motivated by citing legal grounds and factual considerations including past evasion of removal orders and identity concealment, and that claims regarding manifest error of appreciation and violations of the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Franco-Algerian agreement were insufficient, particularly as the appellant's ties to France were deemed minimal and the Franco-Algerian agreement comprehensively governed his situation, leading to the conclusion that the appeal was manifestly devoid of merit under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi griefs de droits humains départ du pays convention européenne des droits de l'Homme rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article was applied to reject the appeal request as manifestly ill-founded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part to reject the appellant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the appeal request as manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2401790 du 22 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de production " au service du greffe de la Cour " d'une délégation de signature ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il ne présente pas de risque de fuite en ce qu'il justifie de garanties suffisantes ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né en 1984, relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D de E, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, accessible en ligne aux parties, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

5. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé, notamment, que M. C résidait irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de situation personnelle, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, le préfet a également indiqué que M. C s'était soustrait à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 19 mars 2015 et 1er juillet 2021, et qu'il avait dissimulé sa véritable identité lors de son interpellation. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Doit être également écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen préalable à la prise des décisions attaquées, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de la situation particulière de l'intéressé.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale , en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté dans la mesure où l'intéressé ne fait état, depuis deux années de présence en France que d'une vie avec sa mère, ressortissante française, quelques amis et connaissances ce qui est très insuffisant pour justifier d'une telle atteinte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs. M. C ne peut, en outre, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, les stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord reprenant, du reste, les termes de ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Chemmam.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.