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24MA02061 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Under Article 8 ECHR

Numéro de cause 24MA02061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit, ordering his departure from France, and setting a country of return, following the Administrative Tribunal of Toulon's rejection of his initial claim. The administrative court of appeal dismissed the appeal, finding that the initial judgment was sufficiently reasoned and addressed all arguments, specifically rejecting the claim that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant failed to present any new evidence regarding his private and family life that would justify overturning the lower court's finding that he did not meet the necessary conditions, particularly concerning the support of his stepchild and the recency of his spousal cohabitation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Under Article 8 ECHR: The administrative court of appeal dismissed the appeal, finding that the initial judgment was sufficiently reasoned and addressed all arguments, specifically rejecting the claim that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant failed to present any new evidence regarding his private and family life that would justify overturning the lower court's finding that he did not meet the necessary conditions, particularly concerning the support of his stepchild and the recency of his spousal cohabitation.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme éloignement pays européens recours en carence rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly without merit, as per the last paragraph of this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay costs based on this article concerning compensation for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en Tunisie.

Par un jugement n° 2400698 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B, représenté par Me Macone, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas pris en considération certains éléments de fait soumis à leur appréciation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. B ne remplit pas la condition liée à la régularité du séjour pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien et à l'entrée régulière sur le territoire pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas d'enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. La simple erreur liée à la date de son entrée sur le territoire, alors même que le requérant est entré en France dans des circonstances et à une date indéterminées, est sans incidence sur la régularité formelle de l'arrêté, qui est suffisamment motivé et permet à M. B d'en contester le bien-fondé.

5. En deuxième lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. B, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon respectivement aux points 9 à 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. A cet égard, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance participer à l'entretien de l'enfant de son épouse, issu d'une première union, et la vie commune avec cette dernière était récente à la date de l'arrêté litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2024