Hospital Authority Appeal Withdrawal in Medical Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, a public hospital authority and its insurer, sought to overturn a prior administrative court judgment that had ordered them to pay damages to the heirs of a deceased individual and to a social security fund following a medical liability claim. The initial judgment had awarded specific sums for the deceased's patrimonial and non-patrimonial damages, as well as for certain social security reimbursements. However, the public hospital authority and its insurer subsequently filed a formal declaration withdrawing their appeal before the administrative court of appeal, leading the court, based on its authority under administrative justice rules concerning withdrawals, to issue an order formally noting the dismissal of their appeal without ruling on the merits of the original condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Authority Appeal Withdrawal in Medical Liability Case: The initial judgment had awarded specific sums for the deceased's patrimonial and non-patrimonial damages, as well as for certain social security reimbursements. However, the public hospital authority and its insurer subsequently filed a formal declaration withdrawing their appeal before the administrative court of appeal, leading the court, based on its authority under administrative justice rules concerning withdrawals, to issue an order formally noting the dismissal of their appeal without ruling on the merits of the original condemnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the judge to take note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J F, M. D F, Mme H F, M. K F, Mme B A, M. G A et M. I A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et à titre subsidiaire l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société Relyens, son assureur :
- à leur verser la somme de 74 090 euros en qualité d'ayants-droit de Mme E C, épouse A, en réparation des préjudices subis par la défunte ;
- à verser à M. I A la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de sa mère,
- à verser à M. J F, M. D F, Mme H F, Mme B A et M. G A, la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de leur grand-mère ;
- à verser à M. K F la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'affection subi du fait du décès de sa belle-mère.
Par un jugement n° 2109767 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a solidairement condamné l'AP-HM et son assureur, la société Relyens à verser :
- les sommes de 53 384 euros à la succession de Mme E A, de 6 500 euros à M. I A et de 4 500 euros chacun à M. J F et Mme B A ;
- à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les sommes de 38 059,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 et de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 19 et 30 août 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et la société Relyens mutual insurance, représentées par la SARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts F devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et la société Relyens mutual insurance, représentées par la SARL Le Prado-Gilbert, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et la société Relyens mutual insurance déclarent se désister de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et de la société Relyens mutual insurance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et la société Relyens mutual insurance, à M. J F, à M. D F, à Mme H F, à M. K F, à Mme B A, à M. G A, à M. I A, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2024.