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24MA01968 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Residence Permit and Article 8 Claim

Numéro de cause 24MA01968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to annul a lower court's judgment which upheld the administrative silence of rejection regarding his request for a residence permit from the prefect. The appellant argued the lower court failed to conduct a thorough review, committed a manifest error of assessment, and that the rejection violated Article 8 of the ECHR, while asserting he posed no threat to public order. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant could not use claims of procedural error by the lower court to attack the judgment itself, found no evidence the prefect failed to thoroughly examine the situation, and determined the appellant failed to demonstrate sufficient ties to the territory or an inability to lead a normal private and family life in his country of origin, thus rejecting the Article 8 claim and the claim of manifest error in the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Residence Permit and Article 8 Claim: The appellant argued the lower court failed to conduct a thorough review, committed a manifest error of assessment, and that the rejection violated Article 8 of the ECHR, while asserting he posed no threat to public order. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant could not use claims of procedural error by the lower court to attack the judgment itself, found no evidence the prefect failed to thoroughly examine the situation, and determined the appellant failed to demonstrate sufficient ties to the territory or an inability to lead a normal private and family life in his country of origin, thus rejecting the Article 8 claim and the claim of manifest error in the initial refusal.

Mots-clés

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autorisation familiale situation dans le pays d'origine qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée recours en carence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the appeal as manifestly unfounded by the President of the Court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the appellant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du département des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2302878 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer dans l'attente un récépissé lui permettant de circuler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas instruit le dossier et a commis une erreur manifeste d'appréciation, entachant le jugement d'irrégularité ; il ne s'est pas livré à un examen approfondi ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des Etats membres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen approfondi ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré sur le territoire en 2013 et y résider continuellement depuis. S'il produit des copies de documents d'identité et de titres de séjour de membres de sa famille qui résideraient en France, il ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec ces derniers. Il ne justifie d'ailleurs de l'existence d'aucun autre lien sur le territoire par la production de quelques factures, de quittances de loyer, d'un courrier d'admission à l'aide médicale d'Etat d'août 2020, d'une déclaration de médecin traitant, de quelques ordonnances médicales datant de 2017 et 2019 ou d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2017/2018. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative par la production de promesses d'embauche en qualité d'agent d'entretien et de quelques bulletins de salaire pour les années 2013, 2014, 2017 et 2024. Les pièces produites n'établissent aucune insertion sociale particulière et M. A n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

8. Enfin, la circonstance que M. A ne représente aucune menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Darmon.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 23 septembre 2024