Legislator Jurisprudence & Législation
24MA01967 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Due to Unfinished Doctorate Dismissed

Numéro de cause 24MA01967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision upholding a prefectural order requiring immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year ban on return, arguing the order constituted a manifest error of assessment because it prevented the completion of a doctoral thesis started in 2013. The appellate court rejected the appeal, finding that the appellant's residence permit expired in 2020, he failed to seek renewal for four years, and the unproven difficulties with his thesis director did not demonstrate that the prefect manifestly erred in assessing the personal consequences of the departure order. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, including claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Due to Unfinished Doctorate Dismissed: The appellate court rejected the appeal, finding that the appellant's residence permit expired in 2020, he failed to seek renewal for four years, and the unproven difficulties with his thesis director did not demonstrate that the prefect manifestly erred in assessing the personal consequences of the departure order. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, including claims for costs.

Mots-clés

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départ du pays autorisation de séjour échue appréciation manifestement inexacte rupture de ban classement définitif de la procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly without merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé à la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402340 du 17 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A représenté par Me Dogo-Bery, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 du Préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mai 2024 jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice ait statué sur la requête à l'encontre de la décision de l'Université de Nice du 28 juillet 2023 refusant l'autorisation de soutenance de thèse.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 27 août 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité lybienne, déclare être entré sur le territoire depuis 2013. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai l'empêche de soutenir sa thèse en droit commencée en 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'un titre de séjour, qui a expiré le 31 janvier 2020 et qu'il n'a jamais sollicité le renouvellement de ce titre de séjour au cours de ces quatre années. Si M. A soutient qu'il n'était pas en mesure de demander le renouvellement de son titre de séjour faute d'inscription universitaire, il se borne à soutenir que les difficultés rencontrées avec son directeur de thèse seraient à l'origine du refus de renouvellement de son inscription universitaire et à faire valoir qu'il a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice contre une décision du 28 juillet 2023 lui refusant la soutenance de sa thèse. En l'absence d'autres précisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délais. En tout état de cause, l'intéressé n'est pas davantage fondé à demander la suspension de l'arrêté en litige jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur sa demande dirigée contre le refus de l'autoriser à soutenir sa thèse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Dogo-Bery.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 9 décembre 2024

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